Éclairage et législation

Selon le droit fédéral, à défaut d’une ordonnance fixant des valeurs limites d’émission lumineuse (confirmation du CF du 21.11.18trad. fr pdf), l’article 12 de la loi sur la protection de l’environnement (LPE) prévoit que tout propriétaire d’une source lumineuse devrait appliquer le principe de précaution décrit à l’article 11. Celui-ci impose de limiter la pollution lumineuse à la source (al. 1) si c’est techniquement et économiquement supportable (al.2.) et de manière plus sévère s’il y a lieu de présupposer qu’elle sera nuisible ou incommodante (al.3).

Loi sur la protection de l'environement (LPE) art. 11 et 12

Titre 2, Limitation des nuisances

Chapitre 1, Pollutions atmosphériques, bruit, vibrations et rayons

Section 1, Émissions

Art. 11 Principe

1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).

2 Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.

3 Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes.

Art. 12 Limitations d’émissions

1 Les émissions sont limitées par l’application:

    a. des valeurs limites d’émissions;
    b. des prescriptions en matière de construction ou d’équipement;
    c. des prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation;
    d. des prescriptions sur l’isolation thermique des immeubles;
    e. des prescriptions sur les combustibles et carburants.

2 Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n’ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.

En cas d’accident de la circulation, les communes sont protégées par la loi sur la circulation routière qui, en ses articles 31 et 32, donne l’entière responsabilité aux conducteurs d’adapter leur vitesse aux conditions de visibilité pour garder la maitrise de leur véhicule. Jamais une commune n’a été sanctionnée pour un éclairage défaillant. 

Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) Art. 31 et 32

Art. 31 Maîtrise du véhicule

Maîtrise du véhicule

1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

2 Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir.

2bis Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l’influence de l’alcool:

  1. aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route);
  2. aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
  3. aux moniteurs de conduite;
  4. aux titulaires d’un permis d’élève conducteur;
  5. aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d’apprentissage;
  6. aux titulaires d’un permis de conduire à l’essai.

2ter Le Conseil fédéral détermine le taux d’alcool dans l’haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l’influence de l’alcool est avérée.

3 Le conducteur doit veiller à n’être gêné ni par le chargement ni d’une autre manière. Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.

Art. 32 Vitesse

Vitesse

1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau.

2 Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.

3 L’autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu’après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

Aucune loi n’impose l’éclairage public bien qu’un certain flou règne concernant les passages piétons.. Faute de législation précise à ce sujet, une pesée des intérêts devrait être faite entre la sécurité d’un hypothétique piéton au cœur de la nuit et la protection de l’environnement. (voir l’article sur la question)

Des arrêts du Tribunal fédéral assez clairs

 

Dans un de ses rares arrêts sur la question, le Tribunal fédéral a estimé que la loi sur la protection contre le bruit pouvait être appliquée par analogie, faute d’autres valeurs limites applicables. Ainsi il a arrêté que l’environnement et la population avait droit à une période de repos avec un minimum de nuisance entre 22h et 6h. (Arrêt du 12.12.2013, cas Möhlin TF 140 II 33).(version française pdf)

L’arrêt du TF concernant un litige de voisinage avec les CFF à la gare d’Oberrieden See, confirme qu’un éclairage doit être adapté à la période d’exploitation. (Arrêt du 2.4.2014, cas Oberriden See 140 II 214).(version française pdf)

Au niveau de la commune de Val-de-Ruz, le règlement de police indique que « Les enseignes lumineuses et les vitrines sont éteintes de 23h00 à 6h00, excepté pendant les heures d’exploitation. » (Art. 4.4, règlement complet  pdf de 1.6Mo)